Cass. 3ème
civ., 7 sept. 2011, n° 10-20254, inédit, D
Assurance
construction - Assurance dommages ouvrage – délai de 60 jours - sanction légale
- mise en œuvre – condition – existence d’un dommage – appréciation
Obs : la
mise en œuvre d’une police dommages ouvrage suppose un dommage
L’assurance
dommages ouvrage a vocation à garantir « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la
nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le
contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil » énonce le premier alinéa de l’article L. 242-1
du Code des assurances.
C’est dire
que l’application de cette assurance de dommages épouse les contours des
conditions d’application de la responsabilité décennale, à tout le moins pour
les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire (C. ass., art. L. 243-1-1, I).
Il en
résulte que la mise en œuvre de la police suppose que le maître de l’ouvrage
puisse justifier de ce qu’un dommage de nature décennale, survenu après
réception de l’ouvrage, mais avant l’expiration du délai d’épreuve de 10 ans,
affecte l’ouvrage réalisé (ou les existants incorporés techniquement
indissociables, C. ass., art. L. 243-1-1, II).
C’est à
propos de l’exigence d’un dommage de nature décennale que cet arrêt devait
apprécier le pourvoi intenté par le maître de l’ouvrage contre un arrêt de la
Cour d’appel de Paris qui avait rejeté la demande de condamnation de l’assureur
dommages ouvrage au titre des sanctions légales prévues à l’article L. 242-1, alinéa
5 du Code des assurances. En l’espèce, l’assureur avait violé l’obligation de
prendre une position quant au principe de sa garantie dans les 60 jours suivant
la déclaration réputée constituée (C. ass., art. L. 242-1, al. 3). En vertu de
l’alinéa 5 de ce même article, l’assureur s’exposait donc à voir le principe de
sa garantie acquis.
L’assureur
opposait à cette logique le fait que la mise en œuvre de l’assurance dommages
ouvrage, et ce compris au titre des sanctions, ne pouvait être admise
faute de tout dommage affectant l’ouvrage réalisé. En l’espèce, le litige était
né d’une non conformité réglementaire aux normes incendie. Néanmoins,
l’opération de construction était intervenue dans le strict cadre de la
réglementation applicable à l’époque de sa réalisation, dès lors que la
réglementation nouvelle qu’invoquait le maître de l’ouvrage n’était entrée en
vigueur que pour les opérations objet d’une demande de permis de construire à
compter du 1er janvier 1993, alors que celle déposée pour
l’opération considérée était datée du 5 mars 1992.
C’est donc
sans véritable surprise que la Cour de cassation confirme ici l’arrêt d’appel
en estimant que l’ouvrage n’était pas affecté d’un dommage, ni même d’une
non-conformité assimilable à un dommage.
On
rappellera à ce titre que le simple non respect d’une réglementation n’est pas
en soi un désordre matériel constitutif d’un dommage susceptible de mettre en
jeu la responsabilité des constructeurs. La jurisprudence admet cependant
qu’une simple non-conformité à une réglementation puisse être assimilée à un
désordre toutes les fois qu’elle conduit à une altération physique de l’ouvrage
(sur la question, C. Charbonneau et L. Karila, Droit de la
construction : responsabilités et assurances, Litec, 2ème
éd., 2011, n° 246 et s.).
Reste
qu’ici, en considération des règles d’application dans le temps de la
réglementation incendie précitées, cette dernière n’était pas applicable à
l’ouvrage réalisé. En l’absence de dommage, pas de responsabilité, ni
décennale, ni autre, d’ailleurs. Partant, pas de mise en œuvre non plus de
l’assurance dommages ouvrage.
La question
de l’incidence des sanctions légales (C.ass., L.242-1, al.5) restait cependant entière.
Fallait-il décider de la condamnation de l’assureur dommages ouvrage, même en
l’absence de désordres au titre du manquement à la procédure amiable d’ordre
public ? La jurisprudence n’admet en effet usuellement que de manière très
restrictive l’exonération de l’assureur dommages ouvrage au titre des
sanctions. Seuls deux cas étaient jusqu’alors admis : l’un, à l’instar des
règles relatives au licenciement, limitait la sanction au cadre prédéterminé
par la déclaration de sinistre (Cass.
1re civ., 10 déc. 2002, n° 00-11125) ; l’autre estimait que la sanction était
limitée à l’objet du contrat d’assurance dommages ouvrage (Cass.
1re civ., 18 déc. 2002, n° 99-16551 : Bull.
civ. I, n° 311). La
Cour de cassation a en revanche par le passé écarté les arguments tirés
notamment de l’absence de caractère décennal des désordres (Cass.
1re civ., 26 nov. 1991, n° 86-13604 : Bull.
civ. I, n° 329 ; Cass.
3e civ., 3 déc. 2003, n° 01-12461 : Bull.
civ. III, n° 214 ). Or, la Cour de cassation confirme ici la décision
des juges d’appel ayant rejeté la demande de condamnation de l’assureur
dommages ouvrage au titre des sanctions.
On peut donc
y voir une admission plus élargie des arguments que l’assureur dommages ouvrage
peut invoquer alors qu’il est exposé aux sanctions résultant de la combinaison
de l’alinéa 3 et de l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du Codes des assurances.
Toute discussion sur le fond de l’application de la police n’est donc pas
écartée. Faute de dommage affectant l’ouvrage, la sanction n’a pas lieu d’être,
et c’est salutaire.
La menace
étendue par la jurisprudence depuis vingt ans relativement aux conséquences du
non respect de la procédure amiable dommages ouvrage est peut-être moins
absolue qu’elle a pu l’être. Il en va de la sauvegarde de l’équilibre du
système d’assurance à double détente dont la Haute juridiction a admis l’importance
(Rapport 2006, p. 327 et 328, ibid. 2007, p. 390 et 391).
C. Charbonneau
L’arrêt :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, du 19 mai 2010 ),
que la société Arjowiggins, maître de l'ouvrage, assurée selon police
dommages-ouvrage par la société Gan Eurocourtage IARD (société Gan) a, sous la
maîtrise d'oeuvre du Cabinet Berger ingénierie, assuré par la société Axa
France IARD (société Axa), fait procéder à des travaux d'agrandissement de son
site de production de papiers spéciaux consistant dans la construction d'un
nouveau hall de fabrication ; que la demande de permis de construire a été
déposée le 5 mars 1992 par M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des
architectes français (la MAF), et que le permis de construire a été délivré le
4 février 1993 ; que le maître de l'ouvrage a, par convention du 27 juillet
1992, confié à la société Bureau Veritas (société Veritas) une mission de
contrôle technique ; que la réception est intervenue le 17 juin 1993 ; qu'en
2002, la société Arjowiggins a fait procéder à un audit qui a mis en évidence
la non-conformité du site aux règles de protection contre l'incendie contenues
dans le code du travail, édictées par le décret du 31 mars 1992, entré en vigueur le 1er janvier
1993, applicable aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments
pour lesquelles la demande de permis de construire est postérieure au 1er
janvier 1993 ; qu'après avoir, par actes des 25 et 28 juillet 2003, sollicité
en référé la désignation d'un expert, la société Arjowiggins a, le 16 septembre
2003, adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ;
qu'après dépôt du rapport d'expertise le 16 novembre 2004, la société Arjowiggins,
aux droits de laquelle se trouve la société Arjowiggins-Palalda a assigné en
paiement des frais de remise aux normes des locaux M. X..., la société Veritas
et les assureurs ;
Attendu que les sociétés Arjowiggins et Arjowiggins Palalda
font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'encontre de la société Gan,
alors, selon le moyen, que l'assureur a un délai maximal de soixante jours,
courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier
à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties
prévues au contrat ; que l'assureur, qui n'a pas pris position sur le principe
de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal, est déchu du droit de
contester celle-ci, notamment en contestant l'existence ou la nature des
désordres déclarés ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du
fond ont procédé que les différents intervenants ainsi que le bureau d'études
techniques étaient susceptibles de voir leur responsabilité engagée pour
manquement à leur devoir de conseil, à défaut d'avoir informé le maître de
l'ouvrage de la nécessité d'anticiper l'évolution des règles applicables en
matière de sécurité contre l'incendie depuis la date du dépôt du permis de
construire, en conséquence de l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 1992 ; qu'en décidant cependant que le
maître de l'ouvrage ne pouvait pas soutenir que la garantie du Gan lui était
acquise, à défaut d'avoir répondu dans le délai de 60 jours à compter de la
réception de la déclaration de sinistre, dès lors que l'immeuble était conforme
aux règles en vigueur au jour de la demande du permis de construire et qu'il
n'était affecté d'aucune non-conformité de sorte qu'il n'était pas affecté d'un
dommage au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour d'appel
n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait
que la garantie de l'assureur était acquise au maître de l'ouvrage, à titre de
sanction légale, en conséquence du silence conservé pendant un délai de 60
jours, sans qu'il puisse contester l'existence ou la nature des désordres ;
qu'ainsi, elle a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble
l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'ouvrage, ayant fait
l'objet d'une demande de permis de construire déposée le 5 mars 1992, n'était
affecté d'aucun dommage, ni d'aucune non-conformité assimilable à un dommage
dès lors qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R. 235-4-14
(devenu R. 4216-24) du code du travail, qui imposent une stabilité au feu d'une
heure de l'ossature ainsi que l'isolement des autres locaux
par des parois coupe-feu une heure, aux constructions, dont le plancher bas est
situé à plus de 8 mètres du sol, réalisées à la suite des demandes
de permis de construire déposées après le 1er janvier 1993, la cour d'appel en
a exactement déduit que l'article L. 242-1 du code des assurances, qui sanctionne le
retard ou le défaut, par l'assureur, de la mise en oeuvre de la garantie
obligatoire relative aux dommages de la nature de ceux dont sont responsables
les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, était inapplicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; (…)